Assurance vie : la notion de primes

Les contrats d’assurance-vie proposés par les banques en ligne comme hello bank sont l’un des placements préférés des français, dans la mesure où ils allient sécurité, disponibilité et rendements. En effet, la plupart des épargnants placent leur argent sur les fonds euros de ces contrats car les capitaux sont garantis et les rendements sont cette année encore supérieurs aux taux d’intérêt des livrets défiscalisés comme le Livret A qui proposait 0,75% ou le Plan épargne logement à 1%.

Mais ce ne sont pas les seules raisons, en effet le régime fiscal de ces contrats offrent des avantages importants, le principal étant que les versements effectués sur un contrat d’assurance vie échappent aux droits de succession. De plus, la personne qui hérite de ce contrat n’a pas à vérifier que les autres héritiers du même rang reçoivent la même somme d’argent qu’elle.

Une exception au régime fiscal du contrat d’assurance-vie

Ce régime fiscal particulièrement intéressant est la principale composante de ces contrats, qui ne devrait d’ailleurs pas être modifié avec la présidence Macron selon le directeur de la net agence, puisqu’il ne sera question que de la modification de la taxation de ces contrats. Néanmoins, la loi prévoit une exception à ce régime fiscal, il s’agit de ce qu’on appelle les primes « manifestement exagérées », c’est à dire le cas où les versements sont trop importants et sont visiblement réalisés pour léser volontairement un héritier. Dans ce cas la, les versements sont intégrées à la succession à la condition que les bénéficiaires soient reconnus comme des héritiers légaux de la personne qui a contracté l’assurance vie.

Une notion juridique précisée par la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Devant la complexité de la notion juridique, la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2017 a rendu une décision qui devrait éclaircir cette question. En effet, la plus haute juridiction judiciaire française a considéré que des petits enfants ne peuvent être assimilés à des héritiers directs de leurs grands parents lorsque leurs parents sont encore en vie. En conséquence, les versements n’ont pas à réintégrer la succession, dans la mesure où il n’y a pas d’atteinte avérée à la réserve des enfants.

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